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Déontologie

Le titre d'Art-thérapeute est enregistrée dans le Répertoire National des Certifications Professionnelles au niveau II de la nomenclature de niveaux de formation et au niveau 6 européen de la nomenclature Europe, cadre européen des certifications.
Arrêté du 10 août 2012, Journal Officiel du 22 août 2012 – Extrait
Arrêté du 10 août 2012, Journal Officiel du 22 août 2012 – Texte complet
RNCP – résumé descriptif de la certification. 

​L’Art-thérapeute doit en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de l’Art-thérapie.

​Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose aux art-thérapeutes dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de l’art-thérapeute dans l’exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce que l’art-thérapeute a vu, entendu ou compris.

L’art-thérapeute doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son art-thérapeute. L’art-thérapeute doit lui faciliter l’exercice de ce droit.

L’art-thérapeute ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers le patient.

Lorsque l’art-thérapeute participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, l’art-thérapeute ne doit faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public.

L’art-thérapeute est sous l’autorité médicale ou par défaut sous l’autorité institutionnelle de l’établissement accueillant le patient. Dans le cas de clientèle libre, l’art thérapeute fera le nécessaire pour se mettre sous l’autorité médicale.

L’art-thérapeute pourra transmettre des synthèses et des bilans thérapeutiques à l’autorité médicale compétente. L’art-thérapeute doit en informer le patient et expliquer, si nécessaire, le contenu des documents transmis. Si le patient est un mineur ou un patient protégé, l’art-thérapeute a les mêmes devoirs envers son représentant légal.

L’art-thérapeute doit à la personne qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur les soins. Si le patient est un mineur ou un patient protégé, l’art-thérapeute a les mêmes devoirs envers son représentant légal.

L’art-thérapeute doit proposer un soin adapté à l’état physique ou psychique du patient et ne présentant pas un caractère manifeste de dangerosité. 

Lorsque l’art-thérapeute discerne qu’un patient est victime de sévices ou de privations, tous les moyens adéquats doivent être mis en œuvre pour le protéger, en faisant preuve de prudence et de circonspection. Sauf circonstances particulières, une alerte peut être envisagée auprès des autorités médicales, administratives ou judiciaires soumises au secret professionnel.

 

Hors le cas où l’art-thérapeute manquerait à ses devoirs d’humanité, l’art thérapeute a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. Si l’art-thérapeute se dégage de sa mission, il doit en avertir le patient ou son représentant légal, l’informer si besoin est, pour sa recherche d’un thérapeute qualifié et il transmet un bilan au thérapeute désigné.

Les productions réalisées par un patient lors des séances en atelier d’Art-thérapie relèvent du secret professionnel. Toutes traces de ces productions et de ces œuvres sont la propriété du patient. Toute utilisation devra avoir le consentement libre, éclairé du patient ou de son représentant légal.

Les art-thérapeutes doivent entretenir des rapports de bonne fraternité avec les professionnels de la santé.

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